CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
Art. 38.– Mutation dans l'entreprise
1. Le travailleur muté au sein d'une même entreprise dans un autre établissement situé en un autre endroit que la ville du premier emploi a droit :
A l'attribution d'un logement ou, si l'employeur ne dispose pas de logement, à l'attribution d'une indemnité de logement conformément à l'article 68 du Code du travail ;
Au transport de lui-même, de sa famille légale et de ses bagages selon les conditions fixées à l'article 40 ci-dessous ;
Les frais de transport de lui-même et de sa famille légale pour les voyages aller et retour pour les congés payés annuels du lieu de mutation au lieu de recrutement ;
Dans la mesure où l'affectation a lieu dans une ville située dans une zone de salaire inférieur, il a droit au maintien de son salaire de base ;
Dans la mesure où l'affectation a lieu dans une ville située dans une zone de salaire supérieur, son salaire de base est réajusté en conséquence.
2. Dans la limite des possibilités de l'entreprise, est réputée du fait de l'employeur une mutation hors du lieu de la résidence habituelle prescrite par le médecin du travail de l'entreprise.
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Commentaire
Le travailleur déplacé bénéficie de divers avantages en cas de mutation avec changement de résidence. D'abord, l'employeur est chargé du transport du travailleur et de sa famille du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi. Les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé sont prévues par le Décret n°93/573/PM du 15 juillet 1993.
Ensuite, le logement. L'obligation de fournir un logement au travailleur est inscrite à l'article 66 du Code du Travail. Les modalités de fourniture de ce logement sont décrites dans l'Arrêté n°018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement.