CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre III — Rupture du Contrat de Travail
Art. 38.– Décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, il est versé à ses ayants droits, les sommes dues au travailleur jusqu'à la date de décès : salaires, primes d'ancienneté, indemnité de congé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à son travail effectif et toutes autres sommes dues.
2. Si le décès survient au cours de l'année scolaire, l'employeur versera à ses ayants droits une indemnité forfaitaire correspondant à quatre (04) mois de complément logement qui était alloué pour mutation au travailleur décédé, sous réserve de la présentation par ces derniers du justificatif de scolarisation d'au moins un (01) enfant dans le lieu de déplacement.
3. En outre, si le travailleur justifie d'une ancienneté minimale de douze (12) mois à la date de son décès, il est versé à ses ayants-droits une indemnité égale à l'indemnité de licenciement tel que prévu à l'article 36 alinéa 2 de la présente convention collective.
4. L'employeur fournit pour le travailleur, le cercueil, la couronne et assure les frais de transport funéraire du lieu du décès au lieu d'inhumation choisi par la famille à l'intérieur du territoire national.
5. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, les dispositions de l'alinéa 4 ci-dessous s'appliquent pour son (ses) conjoints et ses enfants mineurs vivant avec lui.
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