CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 38.– Indemnité de déplacement

1. En cas de déplacement pour mission, le travailleur perçoit les indemnités suivantes pour couvrir les frais qu'il a exposés :

a)

Catégories I à VI et pour les frais d'une journée comportant le logement et deux repas : 12 fois le salaire horaire du travailleur de la 6e catégorie échelon A

b)

Catégories VII à IX et pour les frais d'une journée comportant le logement et deux repas : 12 fois le salaire horaire du travailleur de la 8e catégorie échelon A

c)

Catégories X à XII les indemnités afférentes à ces missions sont fixées d'accord parties.

2. Dans le cas où l'employeur fournit au travailleur déplacé des prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu des indemnités ci-dessus.