CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 38.– Indemnité de déplacement
1. En cas de déplacement pour mission, le travailleur perçoit les indemnités suivantes pour couvrir les frais qu'il a exposés :
Catégories I à VI et pour les frais d'une journée comportant le logement et deux repas : 12 fois le salaire horaire du travailleur de la 6e catégorie échelon A
Catégories VII à IX et pour les frais d'une journée comportant le logement et deux repas : 12 fois le salaire horaire du travailleur de la 8e catégorie échelon A
Catégories X à XII les indemnités afférentes à ces missions sont fixées d'accord parties.
2. Dans le cas où l'employeur fournit au travailleur déplacé des prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu des indemnités ci-dessus.
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