CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — SANTE ET SECURITE
Art. 38.– Services médicaux du travail
1. Le marin est pris en charge par l'armateur à 100% pour les frais médicaux, d'hospitalisation et de pharmacie pendant toute la durée de son engagement.
2. En cas de maladie prolongée qui empêcherait le marin d'exercer son métier, l'armateur prend en charge son salaire et ses soins médicaux pendant une durée maximale de six (06) mois éventuellement renouvelable suivant les disponibilités de l'entreprise. L'armateur peut dans certains cas, afin de ne pas perdre son employé, proroger cette durée par une prise en charge au taux réduit jusqu'à sa guérison complète.
3. L'armateur ou l'employeur est tenu de souscrire une assurance maladie pour les marins et leur famille légitime (le(s) Conjoint(s), les enfants mineurs n'ayant pas d'emploi salarié). En ce qui concerne les familles, le marin devra apporter une contribution dont le taux est fixé d'accord parties.
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