CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 38.– Décès du travailleur

1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants-droit les sommes ducs jusqu'à la date du décès : salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.

2. En outre, si le travailleur réunissait douze (12) mois d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident du travail ou maladie professionnelle), il est versé aux ayants-droit une indemnité de décès égale à l'indemnité de licenciement.

3. Sauf pratique avantageuse dans l'entreprise, l'employeur fournit le cercueil et assure le transport funéraire dans la ville du lieu d'emploi.

4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du luit de l'employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu de recrutement, soit au lieu d'inhumation, au choix de la famille. En tout état de cause, les frais assurés de ce fait ne peuvent excéder ceux qui résulteraient du transport des restes mortuaires au lieu de la résidence habituelle. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables, sur le territoire national, en cas de décès de l'épouse du travailleur et de ses enfants légitimes mineurs.