CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail

 Art. 38.– Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli une durée de travail au moins égale à un an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

2. En cas de licenciement pour suppression de poste du fait de l'utilisateur, les parties s'en référeront aux dispositions de l'article 40 du Code du travail.

3. Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l'entreprise, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois précédant le licenciement, à l'exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et -temporaire, des avantages en nature, des indemnités représentatives de ces avantages. Les sommes versées à titre de remboursement des frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement, de transport ne sont pas prises en compte.

Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d'années ;

4. Le pourcentage applicable au salaire global mensuel moyen des douze derniers mois varie comme suit :

25% pour chacune des cinq premières armées

30% pour chacune des années de la 6ème à la 10ème incluse

35% pour chacune des années de la 11ème à la 15ème incluse

40% pour chacune des années de la 16ème à la 20ème incluse

45% pour chacune des années au-delà de la 20ème.