CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 38.– Accidents et maladies non imputables au travail

1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans un délai de soixante douze (72) heures ouvrables sauf cas de force majeure. Il doit en outre lui adresser dans les plus brefs délais, le certificat médical émanant d'un médecin agrée par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat.

2. Ce certificat doit mentionner notamment :

La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;

La durée probable de l'interruption des services ;

s'il y a lieu, le degré d'incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d'incapacité après guérison ou consolidation.

3. L'employeur se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

4. En cas d'arrêt maladie pour une durée supérieure à sept (07) jours, la reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation approuvée par un médecin agrée par l'employeur.

5. En cas de restructuration (licenciement collectif, suppression de poste ...), la résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur peut intervenir au cours de l'absence pour maladie, dans le cas où le travailleur aurait été licencié même s'il avait été en activité.

6. Toute maladie survenant pendant le délai de préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.