Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 38.–   Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l'article 35, 6°) ,7°), 8°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend :

1°)

Un registre chronologique des dépôts mentionnant le dépôt de la demande d'inscription de la sûreté, de modification, de renouvellement ou de radiation de l'inscription initiale, avec indication de la date d'arrivée et du numéro d'ordre d'arrivée de chaque demande reçue ;

Le registre chronologique des dépôts mentionne également le dépôt de la demande d'inscription et de radiation du contrat de crédit-bail.

Le registre chronologique des dépôts mentionne en outre les informations figurant sur le formulaire utilisé pour la demande d'inscription et prévu par l'article 53-a et b de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

2°)

Un répertoire alphabétique des personnes constituant ou supportant des sûretés et des crédits-preneurs avec mention pour chacun d'eux, par sûreté et par contrat de crédit-bail, des inscriptions, des modifications, des renouvellements et des radiations le tout par ordre chronologique ;

3°)

Un dossier individuel pour chaque personne, physique ou morale, commerçante ou non commerçante, immatriculée ou non immatriculée dans l'État partie, constituant ou supportant une sûreté faisant l'objet d'une inscription, ou pour tout crédit-preneur. Le dossier individuel comprend le formulaire utilisé pour la demande d'inscription ainsi que le formulaire utilisé pour toute autre demande en relation avec la sûreté.