Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE IV — REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT
Art. 38.– Lorsque des biens différents sont acquis conjointement ou sont produits de façon indissociable pour un coût global d'acquisition ou de production, le coût d'entrée de chacun des biens considérés est déterminé dans les conditions suivantes :
si les biens sont individualisés par la suite, le coût initial global est ventilé proportionnellement à la valeur attribuable à chacun d'eux, après définition de la méthode de valorisation ;
dans le cas où tous les biens ne peuvent être individuellement valorisés, par référence à un prix de marché, ou de façon forfaitaire s'il n'existe pas de prix de marché, ceux des biens qui n'auront pu être ainsi directement valorisés le seront par différence entre le coût initial global et la valorisation du ou des autres biens.
Mention doit être faite dans les Notes annexes des modalités d'évaluation retenues.
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