Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre II — La lettre de garantie

Section II — Effets de la lettre de garantie

 Art. 38.–   La garantie ou la contregarantie cesse :

soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ;

soit à la présentation au garant ou au contregarant des documents libératoires spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie ;

soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant de leur obligation.