Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre I — Sûretés personnelles
Chapitre II — La lettre de garantie
Section II — Effets de la lettre de garantie
Art. 38.– La garantie ou la contregarantie cesse :
soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ;
soit à la présentation au garant ou au contregarant des documents libératoires spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie ;
soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant de leur obligation.
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