Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 380.–   (1) Est considérée comme insidieuse, toute question posée au témoin de manière à suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite ou espère obtenir.

(2) Si la partie adverse fait objection à une question insidieuse posée lors de l'« examination-in-chief» ou de la « re-examination », il ne doit y être répondu qu'avec l'autorisation du Président.

(3) Le Président peut autoriser des questions insidieuses lorsqu'elles portent sur des faits non contestés ou déjà suffisamment établis.

(4) Des questions insidieuses peuvent être posées pendant la « cross-examination ».