Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE IX — De la puissance paternelle

 Art. 381.–   La mère survivante et non remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels et qu'en se conformant aux dispositions de l'article 377.

La mère survivante et remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'en se conformant aux dispositions des articles 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l'article 377.