Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 381.–   (1) Les notes d'audience sont prises par le Président dans un registre appelé plumitif d'audience.

(2) Les notes d'audience prises dans chaque affaire sont signées par le Président et par tous les magistrats en cas de collégialité.

(3) Elles sont présumées conformes aux débats.

(4) En cas de recours, une copie des notes d'audience est versée au dossier de procédure.