Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 381.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un Tribunal répressif fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au Greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l'enregistrement du jugement.