Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE IX — De la puissance paternelle

 Art. 382.–   Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il aura un état, son placement ne pourra, même au dessous de seize ans, être ordonné que dans les conditions et formes prévues par l'article 377.

L'enfant placé pourra s'adresser au procureur général près de la cour d'appel qui, après avis du procureur de la République, fera son rapport au premier président de ladite cour et après en avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur et après s'être entouré de tous renseignements utiles pourra révoquer ou modifier les mesures prises par le président du tribunal civil.