Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION IV — REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

 Art. 382.–   Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des Administrations publiques tiendront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, à savoir:

les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront même ceux qui seront passés en brevet, à peine de 2 000 francs d'amende pour chaque omission ;

les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère sous peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission ;

les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent règlement, doivent être enregistrés sur les minutes à peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission ;

les secrétaires, les actes des autorités administratives et des établissements publics soumis à la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 270 ci-dessus, sous peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission.

L'absence du répertoire est passible d'une amende à laquelle s'ajoute une astreinte de 5 000 francs pour le retard.