Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION I — DU JURY
Art. 382.– Les jurés seront pris :
Parmi les membres des collèges électoraux ;
Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département ;
Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l'Empereur ;
Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et des belles-lettres les membres et correspondants de l'Institut et des autres Sociétés savantes reconnues par le Gouvernement ;
Parmi les notaires ;
Parmi les banquiers, négociants et marchands payant patente de l'une des deux premières classes ;
Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins.
Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus-désignés, sauf toutefois ce qui est dit à l'article 386.
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