Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER

SECTION I — DU JURY

 Art. 382.–   Les jurés seront pris :

Parmi les membres des collèges électoraux ;

Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département ;

Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l'Empereur ;

Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et des belles-lettres les membres et correspondants de l'Institut et des autres Sociétés savantes reconnues par le Gouvernement ;

Parmi les notaires ;

6°.

Parmi les banquiers, négociants et marchands payant patente de l'une des deux premières classes ;

Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins.

Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus-désignés, sauf toutefois ce qui est dit à l'article 386.