Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 382.–   (1) Au cours des débats, le Ministère Public prend toutes réquisitions orales ou écrites conformément aux dispositions de l'article 128 (3).

(2) Les autres parties au procès peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites.

(3) La juridiction statue par une seule et même décision, d'abord sur les incidents et exceptions et ensuite, sur le fond.

(4) Elle statue par jugement séparé sur toute exception d'ordre public.