Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 382.– (1) Au cours des débats, le Ministère Public prend toutes réquisitions orales ou écrites conformément aux dispositions de l'article 128 (3).
(2) Les autres parties au procès peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites.
(3) La juridiction statue par une seule et même décision, d'abord sur les incidents et exceptions et ensuite, sur le fond.
(4) Elle statue par jugement séparé sur toute exception d'ordre public.
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