Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 383.–   (1)

a) Si la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public ou à la demande d'une partie, lui faire observer qu'il a fait une fausse déclaration et qu'il peut la rétracter.

b) Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant éventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l'ordre.

(2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code sont applicables.