Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE II — DU FLAGRANT DELIT

 Art. 383.–   Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le Tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.

Si cette réunion est impossible, le Procureur de la République doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.