Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
PARAGRAPHE II — DU FLAGRANT DELIT
Art. 383.– Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le Tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.
Si cette réunion est impossible, le Procureur de la République doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
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