Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION I — DU JURY
Art. 384.– Les fonctions de juré sont incompatibles avec celle de ministre, de préfet de sous-préfet, de juge, de procureur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts.
Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.
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