Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE II — Le contrat d'engagement maritime
Section II — La suspension et la rupture du contrat
Art. 384.– La résiliation du contrat d'engagement maritime conclu pour une durée indéterminée ne peut intervenir du fait de l'armateur ou de son représentant dans les cas suivants :
lorsque le marin se trouve en congé ;
quinze jours avant le congé et quinze jours après le congé ;
pendant une période de maladie du marin ;
pendant les deux années précédant l'âge de la retraite ;
pendant la durée du service effectué dans les forces armées, sous la réserve que le marin reprenne le service dans les deux mois à compter du jour de sa libération ;
pendant une absence du travail pour motifs justifiés et prévus par des dispositions légales ou conventionnelles.
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