Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE XIII — De la saisie-revendication.

 Art. 384.–   Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue rendue sur requête, et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier ou l'agent d'exécution qui aura procédé à la saisie.