Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE XIII — De la saisie-revendication.
Art. 384.– Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue rendue sur requête, et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier ou l'agent d'exécution qui aura procédé à la saisie.
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