Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 384.– (1) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l'heure où ils seront repris.
(2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l'audience de renvoi.
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