Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 384.–   (1) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l'heure où ils seront repris.

(2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l'audience de renvoi.