Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE II — DU FLAGRANT DELIT

 Art. 384.–   (LOI N° 98-747 DU 23 déc. 1998)

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout Officier de police judiciaire ou agent de force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 429 et 432.

Ils peuvent se faire assister d'un conseil.