Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION IV — REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE
Art. 385.– Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'Enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier à peine d'une amende de10 000 francs en cas de refus.
Le préposé dressera, dans ce cas, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.
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