Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre II — Contrat d'engagement maritime

Section I — Formation et contenu du contrat d'engagement maritime

 Art. 385.–   (1) Les conditions d'emploi d'un marin sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectifs, ayant force obligatoire. Ces conditions doivent être conformes aux normes énoncées dans le présent chapitre.

(2) Le contrat d'engagement maritime doit être approuvé par le marin dans des conditions telles que l'intéressé ait le loisir d'en examiner les clauses et conditions, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement avant de signer.

(3) Dans la mesure où la législation et la pratique de chaque Etat membre le permettent, le contrat d'engagement maritime s'entend comme incluant les conventions collectives applicables.