Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE II — Le contrat d'engagement maritime

Section II — La suspension et la rupture du contrat

 Art. 385.–   Le contrat d'engagement conclu pour un voyage prend fin le jour où le navire, après avoir atteint le port de destination, a terminé toutes les opérations de chargement ou de déchargement ou à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'arrivée du navire au port de destination indiqué dans le contrat d'engagement maritime.