Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section IV — DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 Art. 385.–   (1) Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d'une infraction peut se constituer partie civile à l'audience, par conclusions écrites ou déclarations orales.

(2) La partie civile précise le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame.

(3) Lorsque la victime d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, le Président lui demande si elle entend le faire.

(4) La déclaration de constitution de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant la clôture des débats.

(5) Mention de la constitution de partie civile est faite dans le jugement.

(6) Lorsque la victime d'une infraction citée en qualité de partie civile ne comparaît pas pour chiffrer sa demande en dommages-intérêts, le Tribunal statue uniquement sur l'action publique.

Dans ce cas, l'intéressé conserve le droit de porter son action devant la juridiction civile.