Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE II — DU FLAGRANT DELIT

 Art. 385.–   La personne déférée en vertu de l'article 382 est avertie par le Président qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l'avis donné par le Président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.

Si le prévenu use de la faculté indiquée à l'alinéa précédent, le Tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.