Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION I — DU JURY
Art. 386.– Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'article 382, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignements avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard.
Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement