Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER

SECTION I — DU JURY

 Art. 386.–   Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'article 382, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignements avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard.

Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre.