Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre II — Contrat d'engagement maritime
Section I — Formation et contenu du contrat d'engagement maritime
Art. 386.– (1) Les navires qui battent pavillon de chaque Etat membre doivent respecter les prescriptions suivantes :
à bord de ces navires, les gens de mer doivent être en possession d'un contrat d'engagement maritime signé par le marin et l'armateur ou son représentant ou, lorsqu'ils ne sont pas salariés, d'un document attestant l'existence d'un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord, ainsi que l'exige le présent Code ;
les gens de mer signant un contrat d'engagement maritime doivent pouvoir examiner le document en question et demander conseil avant de le signer, et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu'ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ;
l'armateur et le marin détiennent l'un et l'autre un original signé du contrat d'engagement maritime ;
des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi, et pour que les fonctionnaires de l'autorité compétente, y compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi accéder à ces informations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime ;
tout marin reçoit un livret professionnel ou tout autre document délivré par l'autorité maritime compétente mentionnant le lieu et la date de son embarquement et ses états de service à bord du navire.
(2) Lorsque le contrat d'engagement maritime est constitué pour tout ou partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention est tenu à disposition à bord. Lorsque le contrat d'engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques :
un exemplaire d'un contrat type ;
les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l'Etat du port, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre II du livre III du présent Code.
(3) Le document mentionné au paragraphe 1 e) du présent article ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. L'autorité maritime détermine la forme de ce document, les mentions qui y figurent et la manière dont elles sont consignées.
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