Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE II — Le contrat d'engagement maritime

Section II — La suspension et la rupture du contrat

 Art. 386.–   Tout contrat d'engagement maritime peut être rompu par l'armateur ou son représentant sans préavis dans les cas suivants :

le marin a enfreint gravement ses obligations de service ou la discipline à bord et, après accord de l'autorité maritime administrative ;

le marin a été déchu de ses droits d'exercer les fonctions maritimes prévues dans les conditions d'exercice de la fonction de marin ;

à l'issue d'une visite médicale effectuée par les services de santé des gens de mer, il est constaté une inaptitude à l'exécution du travail prévu dans le contrat d'engagement maritime.