Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE II — Le contrat d'engagement maritime
Section II — La suspension et la rupture du contrat
Art. 386.– Tout contrat d'engagement maritime peut être rompu par l'armateur ou son représentant sans préavis dans les cas suivants :
le marin a enfreint gravement ses obligations de service ou la discipline à bord et, après accord de l'autorité maritime administrative ;
le marin a été déchu de ses droits d'exercer les fonctions maritimes prévues dans les conditions d'exercice de la fonction de marin ;
à l'issue d'une visite médicale effectuée par les services de santé des gens de mer, il est constaté une inaptitude à l'exécution du travail prévu dans le contrat d'engagement maritime.
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