Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre II — Contrat d'engagement maritime
Section I — Formation et contenu du contrat d'engagement maritime
Art. 387.– (1) Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime précédent.
(2) L'emploi ou l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit.
(3) Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins du présent article, le terme «nuit» est défini conformément aux législations et pratiques nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.
(4) Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l'autorité compétente quand :
la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d'études établis pourrait en être compromise ; ou
la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l'autorité décide, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement