Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE V — ATTEINTES A LA FAMILLE
Section II — Violation des obligations résultant du mariage
Art. 387.– Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 30.000 à 300.000 francs :
Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de l'exercice de la puissance paternelle. Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;
Le père ou la mère qui ayant confié à un tiers l'entretien de leur enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien ;
Les père et mère déchus ou non de la puissance paternelle qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d'un ou de plusieurs de leurs enfants.
En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de Police judiciaire. Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu. Pendant le mariage, la poursuite n'est exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.
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