Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE II — DU FLAGRANT DELIT

 Art. 387.–   Le Tribunal est tenu de juger l'affaire dans les quinze jours de la première audience, même si le casier judiciaire n'a pas été produit en temps utile.

Dans ce dernier cas, le Procureur de la République du lieu de naissance du prévenu, dûment avisé, requiert du Président du Tribunal la condamnation du greffier en chef à une amende de 2.000 francs.

Toutefois, en cas d'excuse reconnue valable, le greffier pourra être déchargé de cette condamnation.