Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION IV — REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

 Art. 388.–   Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 121 et suivants du présent Code, les greffiers tiennent, sous les sanctions prévues par le présent Titre, sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contiendra :

son numéro ;

la date de l'acte ;

sa nature ;

les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire devra être annoté de son numéro d'ordre.