Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE II — Le contrat d'engagement maritime

Section II — La suspension et la rupture du contrat

 Art. 388.–   La rupture du contrat d'engagement maritime ne peut avoir lieu, dans tous les cas, entre le début et la fin du voyage.

On entend par voyage en mer la période comprise entre le jour de la sortie du navire du port et le jour de l'achèvement de toutes les opérations de chargement ou de déchargement dans le port de destination.

L'autorité maritime administrative peut cependant, pour motifs graves, autoriser un débarquement immédiat du marin à charge pour l'armateur d'assurer le cas échéant, le rapatriement.