Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE V — ATTEINTES A LA FAMILLE

Section II — Violation des obligations résultant du mariage

 Art. 388.–   Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 30.000 à 300.000 francs, quiconque, au mépris d'une décision rendue contre lui en vertu de l'alinéa 2 de l'article 53 de la loi du 7 Octobre 1964, relative au mariage ou en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, demeure volontairement plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle ou de la paresse, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Le Tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence du créancier des subsides.