Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section I — DE LA NATURE ET DU PRONONCE DES JUGEMENTS

 Art. 388.–   (1) Le jugement est rendu, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze (15) jours après la clôture des débats. En cas de mise en délibéré de l'affaire, le Président informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.

(2) Il peut, s'il le juge utile, rouvrir les débats avant le prononcé de la décision.

(3) Le dispositif du jugement tel que prévu à l'article 389 (5) et (6) est reproduit dans le plumitif.