Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section I — DE LA NATURE ET DU PRONONCE DES JUGEMENTS
Art. 388.– (1) Le jugement est rendu, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze (15) jours après la clôture des débats. En cas de mise en délibéré de l'affaire, le Président informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.
(2) Il peut, s'il le juge utile, rouvrir les débats avant le prononcé de la décision.
(3) Le dispositif du jugement tel que prévu à l'article 389 (5) et (6) est reproduit dans le plumitif.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement