Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION II — DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES
Art. 388.– (LOI N° 97-401 DU 11 Juil. 1997)
Le Tribunal correctionnel est présidé par le Président du Tribunal ou un Vice Président.
Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur ou l'un de ses substituts ; toutefois, dans les Sections des Tribunaux la présence d'un magistrat du Ministère public n'est pas obligatoire sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Les fonctions du Greffe sont exercées par un greffier du Tribunal ou de la Section du Tribunal.
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