Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION IV — REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

 Art. 389.–   Les greffiers présenteront, sous les sanctions prévues à l'article 394 ci-dessous, ce répertoire au visa du Receveur des Impôts de leur résidence, qui le visera et qui énoncera dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation aura lieu aux époques fixées par l'article 384 ci-dessus.

Les greffiers seront tenus, sous peine d'une amende de 2 000 francs pour chaque omission, d'inscrire au répertoire spécial prévu à l'article précédent les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.