Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I — Atteinte à l'intégrité physique

Section I — Crimes capitaux, coups et blessures volontaires

 Art. 389.–   Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent :

d'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :

a)

conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux règles de l'art ;

b)

effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;

c)

accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;

d'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.