Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE I — Atteinte à l'intégrité physique
Section I — Crimes capitaux, coups et blessures volontaires
Art. 389.– Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent :
d'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux règles de l'art ;
effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;
accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;
d'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.
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