Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES
SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS
SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE
PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE
A. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX2. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEArt. 39.– 1-Régime de base :
a) Relèvent du régime de base, les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions de francs ;
b) Le bénéfice imposable est déterminé par application au chiffre d'affaires réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret. Dans tous les cas, l'impôt établi selon ce régime d'imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre d'affaires
c) Les contribuables relevant du régime de base acquittent un acompte conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Code ;
d) Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime simplifié. L'option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l'année d'imposition.
2- Régime simplifié :
a) Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxe compris entre 60 et 100 millions de francs ;
b) Le bénéfice imposable est déterminé par application au chiffre d'affaires réalisé par te contribuable du taux de bénéfice fixé par décret. Dans tous les cas, l'impôt établi selon ce régime d'imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé ;
c) Les contribuables relevant du régime simplifié acquittent un acompte conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Code ;
d) Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L'option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l'année d'imposition.
3- Obligations communes :
a) Les contribuables soumis au régime de base et au régime simplifié sont tenus de souscrire avant le 31 mars de chaque année, une déclaration comprenant le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos au 31 décembre précédent les achats et les stocks ;
b) Les contribuables soumis à ces régimes d'imposition doivent fournir à l'inspecteur des impôts à l'appui de la déclaration, le détail des charges énumérées au paragraphe précédent suivant un formulaire dont le modèle est fourni par l'Administration. Ils doivent présenter à toute réquisition de l'inspecteur ou d'un Agent ayant au moins le grade de Contrôleur, les livres comptables et les pièces justificatives relatives à leur déclaration ;
c) Les contribuables soumis au régime de base doivent tenir un livre d'achats et un livre de recettes ;
d) Les contribuables soumis au régime simplifié doivent tenir un livre d'achats, un livre de recettes, un livre d'inventaire et un livre des immobilisations.
4- Régime simplifié applicable aux transporteurs :
a) Relèvent de ce régime d'imposition les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places ;
b) L'impôt dû pour chaque véhicule est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la catégorie C de l'impôt libératoire multiplié par le nombre de places.
L'impôt ainsi calculé est libératoire du paiement de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Il est acquitté dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent là fin de chaque trimestre à l'aide d'une fiche comprenant les nom, prénoms, adresse du contribuable. Les transporteurs relevant du régime simplifié d'imposition aménagé demeurent assujettis à la contribution des patentes.
5- Régime du réel :
a) Relèvent de ce régime :
- les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 100 millions de francs ;
- les personnes morales ;
- les professions libérales ;
- les exploitants forestiers quel que soit leur chiffre d'affaires.
b) Le bénéfice imposable est déterminé comme en matière d'impôt sur les sociétés ;
c) Les contribuables relevant du régime du réel acquittent un acompte conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Code.
Toutefois, en ce qui concerne les charges, la rémunération des exploitants individuels est déductible à condition qu'elle corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive par rapport au service rendu.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement