Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION I — DE LA PROGRAMMATION DES DEPENSES

 Art. 39.–   Lorsque pour la réalisation d'un projet, l'intégralité du financement ne peut être mobilisée au cours d'un seul exercice budgétaire et que les prestations peuvent être réparties en phases étalées sur plusieurs années ou en tranche ferme et tranches conditionnelles, le Maître d'Ouvrage doit, en accord avec le Ministre en charge des investissements pour les administrations publiques et avec les organes délibérants pour les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales décentralisées, prévoir la programmation des dépenses liées à chaque exercice.