Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE IV — CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES
CHAPITRE II — PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES
Art. 39.– RESTRICTIONS LIEES A LA SITUATION DES CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES
39.1 : Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés, les personnes physiques ou morales :
a) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d'activités, ou qui sont soumises à une procédure collective d'apurement du passif tel que le redressement judiciaire, la liquidation des biens ou toute autre procédure assimilée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes soumises à une procédure collective d'apurement du passif, mais qui sont autorisées, par une décision de justice, à continuer leurs activités ;
b) qui ont été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui ont été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'organe de régulation des marchés publics ;
c) qui ont été déclarées inéligibles, sanctionnées en application des directives des partenaires techniques et financiers ;
d) qui ont été reconnues coupables par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, de participation à une organisation criminelle, de terrorisme, ou d'une infraction liée aux activités terroristes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou d'infraction à la réglementation relative au travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
e) qui sont sous sanction de résiliation pour faute;
Pour ce qui concerne les personnes morales, l'exclusion reste valable pour toute nouvelle personne morale candidate, affichant certes une raison sociale différente, mais ayant les mêmes dirigeants sociaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la personne morale précédemment sanctionnée ;
f) qui ne peuvent justifier de s'être acquittées du paiement de la redevance de régulation pour l'ensemble des marchés qui leur ont été attribués.
39.2 : Les restrictions à la participation des candidats prévues aux articles 38 et 39.1 du présent Code s'appliquent également aux sous-traitants et aux cotraitants.
39.3 : Les entreprises publiques ne peuvent participer aux procédures de passation des marchés publics qu'à condition qu'elles attestent qu'elles sont juridiquement et financièrement autonomes, qu'elles sont soumises au droit commercial et qu'elles n'ont aucun lien de subordination avec l'autorité contractante.
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