Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.
Section II — LA RELEGATION
Art. 39.– Conditions de la relégation.
(Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967)
(1) Peut être relégué le récidiviste qui, dans l'intervalle de dix ans, non compris les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté, a encouru, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, soit :
Deux condamnations à l'emprisonnement pour crime ou à la peine de mort originellement commuée en emprisonnement ;
Une des condamnations prévues au paragraphe a et deux condamnations pour délits à plus d'un an d'emprisonnement ;
Quatre condamnations pour délits à plus d'un an d'emprisonnement.
(2) Le point de départ de la période décennale susvisée est la date de la dernière infraction susceptible d'entraîner la relégation.
(3) Les condamnations retenues pour la relégation doivent être définitives et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue définitive.
(4) Il est tenu compte des condamnations qui ont fait l'objet de grâce, de commutation ou de réduction de peine.
(5) Il n'est pas tenu compte de celles qui ont été effacées par la réhabilitation ou par l'amnistie.
(6) Il n'est pas tenu compte des condamnations prononcées contre les mineurs âgés de moins de dix-huit ans lors de la commission des faits.
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