Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE III — DES AUTORISATIONS

CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

SECTION II — DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

 Art. 39.–   (1) Pendant la période de validité d'une autorisation de recherche, le titulaire peut demander l'octroi d'une autorisation provisoire d'exploiter qui est accordée par décret du Président de la République. Cependant, l'octroi d'une autorisation provisoire d'exploiter laisse subsister l'autorisation de recherche, mais n'a pas pour effet de proroger la période de validité de celle-ci. L'autorisation provisoire d'exploiter confère à son titulaire le droit de réaliser des tests de production prolongés et/ou d'exploiter, à titre provisoire, les puits productifs pendant une période maximale de deux (2) ans au cours de laquelle il est tenu de poursuivre la délimitation et l'évaluation du caractère commercialement exploitable du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus et aux stipulations du contrat pétrolier.

(2) L'autorisation provisoire d'exploiter peut être retirée dans les mêmes formes en cas d'inobservation des dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'autorisation de recherche sur la zone concernée, à moins que l'Etat ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, et le titulaire ne parviennent préalablement à un accord sur le développement du gisement objet de l'autorisation provisoire d'exploiter, et qu'une demande d'autorisation d'exploitation ne soit déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherche.

(4) Les procédures d'instruction et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, de son extension à de nouveaux puits et de son retrait, sont fixées par voie réglementaire.