Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

SECTION III — LA COMPARUTION VOLONTAIRE

 Art. 39.–   Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l'article 43.

La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera inscrite au plumitif, et signée par elles. Si elles ne savent signer, mention en sera faite.