Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET DES JUGES DE SECTIONS DE TRIBUNAUX
Art. 39.– Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère public près le Tribunal de Première Instance.
Il représente également en personne ou par ses substituts le Ministère public auprès de la Cour d'Assises instituée au siège du Tribunal.
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